Définitions législatives
« Toute personne qui sert à la réalisation d'une image, bénévolement ou
non, que l'image soit ensuite utilisée ou non, et quels que soient son
âge ou son sexe est un mannequin ou un modèle, même si cette activité
est exercée à titre occasionnel. » (Loi 90-603 du 12 juillet 1990 -
Code du Travail L763-1).
Une fois les photos réalisées, à qui appartiennent-elles ?
Le photographe - l'auteur de l'oeuvre - est propriétaire de son oeuvre et des droits, même s'il donne ou vend ses photos :
Article L. 111
«
L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de
sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable
à tous. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage
ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte aucune
dérogation à la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er. La
propriété incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante
de la propriété de l'objet matériel. [...] L'acquéreur de cet objet
n'est investi, du fait de cette acquisition d'aucun des droits prévus
par le présent code sauf dans les cas prévus par les dispositions des
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4. Ces droits
subsistent en la personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui,
pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la
mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice desdits droits.
Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire empêchant l'exercice
du droit de divulgation, le tribunal de grande instance peut prendre
toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l'article L.
121-3. »
Article L.121-2.
« L'auteur a seul le droit
de divulguer son œuvre Sous réserve des dispositions de l'article L.
132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions
de celle-ci. »
Article 123
« L'auteur jouit, sa vie
durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que
ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. »
Mais attention,
si le photographe est le propriétaire de son œuvre et des droits
d'auteur, il n'est, en aucun cas, propriétaire de l'image de la
personne photographiée. L'article 226 du Code Pénal précise bien qu'il
est interdit de fixer, enregistrer ou transmettre, sans le consentement
de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé,
ainsi que l'article 9 du Code Civil : chacun a droit au respect de sa
vie privée.
Le photographe doit donc obtenir l'autorisation
écrite de son modèle, et ceci pour chaque parution ou diffusion
publique, même pour une simple exposition ou une présentation sur ses
propres pages Web. Notons que la personne photographiée peut revenir à
tout moment sur sa décision et demander l'arrêt de la diffusion d'une
ou des images réalisées.
Pour conclure, l'oeuvre et le support
appartiennent au photographe - même s'il vend ou donne cette œuvre - ,
l'image du modèle au modèle.
Bien entendu, si le photographe
est tout à fait libre de tirer un profit pécuniaire de ses oeuvres, il
doit dans ce cas en déclarer les revenus (vente, droits d'auteur perçus
etc.), n'est-ce pas logique ?
Puis-je photographier mon modèle nu ?
Si
le modèle l'autorise, la loi ne l'interdit pas à condition que la prise
de vue se fasse dans un lieu privé et en prenant toute les précautions
pour que le modèle ne puisse être vu du public évoluer dans son plus
simple appareil (par exemple, dans son jardin si le voisin est
susceptible d'observer la scène de sa fenêtre, ou pire de la rue).
Concernant
les images réalisées et diffusées, elle doivent respecter l'article
227-24 du Code Pénal : « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de
diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un
message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter
gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un
tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 F
d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un
mineur. »

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